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Publié par
Publié le
01 février 2010
Nombre de lectures
45
Licence :
Langue
Français
Poids de l'ouvrage
8 Mo
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MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE,
PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE DE l’INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT
RAPPORT
N° 2009M06603
LES FRAIS PRÉLEVÉS SUR LES PRODUITS FINANCIERS BÉNÉFICIANT
D’UN AVANTAGE FISCAL POUR FAVORISER L’INVESTISSEMENT DANS
LES PME
Établi par
THOMAS CAZENAVE MICKAËL OHIER
Inspecteur des finances Inspecteur des finances
ALEXANDRE SINÉ PIERREEMMANUEL THIARD
Inspecteur des finances Inspecteur des finances
Sous la supervision de
BRUNO DURIEUX
Inspecteur général des finances
OCTOBRE 2009 Rapport
SYNTHÈSE
L’inspection générale des finances (IGF) a été saisie d’une mission visant à étudier les frais et
commissions prélevés sur les produits d’investissement dans les petites et moyennes
entreprises (PME) ouvrant droit à un avantage fiscal au titre de l’impôt sur le revenu (IR) ou
de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Les produits concernés sont de deux types : les fonds communs de placement (les fonds
d’investissements de proximité (FIP), les fonds communs de placement dans l’innovation
(FCPI), les fonds communs de placement à risque (FCPR) fiscaux) ainsi que les holdings en fonds propres. Ces deux types de véhicules ont permis de lever en 2008
plus de 1,2 Mds € pour un montant de dépense fiscale de 500 M€.
Les principaux constats de la mission sont les suivants :
les frais et commissions prélevés sur ces produits ne sont pas suffisamment
transparents pour les investisseurs :
pour les fonds, les exigences de transparence ont été sensiblement accrues par
l’instruction de l’Autorité des marchés financiers (AMF) de juin 2009 qui a
simplifié et partiellement harmonisé les catégories de frais. Toutefois, en
l’absence de données agrégées, sous la forme d’un taux de frais synthétique par
exemple, la comparabilité entre les fonds reste limitée ;
les holdings faisant appel public à l’épargne relèvent du droit des émetteurs et
non de celui des prestataires. Par conséquent, les obligations de transparence en
matière de frais ne sont pas aussi exigeantes que celles applicables aux fonds. La
faible lisibilité des prospectus en matière de frais ainsi que le recours à des
prélèvements sur les PME ne permettent pas d’évaluer le montant des frais et
commissions qui sera effectivement prélevé.
le niveau des frais est élevé mais ne semble pas lié à l’existence d’un avantage fiscal :
en l’absence de données agrégées sur les frais et commissions prélevés, la
mission a élaboré un modèle d’estimation du taux de frais annuel moyen. A partir
d’un échantillon de produits et sous certaines hypothèses, il a été estimé à 5,5 %
en moyenne pour les fonds ;
le taux de frais ne semble pas avoir progressé avec l’entrée en vigueur de la loi
pour le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat (TEPA). L’accroissement du montant
de l’avantage fiscal n’a pas eu pour conséquence une révision des pratiques
tarifaires des sociétés de gestion ;
le taux annuel de frais moyen sur produits similaires, mais n’ouvrant pas droit à
avantage fiscal (FCPR dits « allégés » destinés aux investisseurs institutionnels),
est inférieur de deux points environ principalement en raison de l’absence des
frais de distribution qui sont prélevés sur les produits destinés aux particuliers.
les frais de distribution paraissent excessifs en raison des rétrocessions annuelles qui
ne sont justifiées ni sur le plan économique ni sur le plan juridique :
la mission a estimé que les frais de distribution, qui sont constitués des droits
d’entrée et des rétrocessions annuelles sur les frais de gestion, représentent
environ 35 % du montant total des frais ;
‐ 1 ‐
yyyy?yy??Rapport
les rétrocessions annuelles sont perçues sans contrepartie pour l’investisseur en
termes de conseil. En effet, les sommes investies sont bloquées pendant au moins
cinq ans sans possibilité d’arbitrage. Les rétrocessions ne remplissent donc pas la
condition d’amélioration des services rendus au client prévue par les textes
encadrant la pratique des rétrocessions.
La mission a instruit différentes options visant à mieux réguler les frais prélevés.
La mission a écarté les solutions visant à plafonner les frais. La définition d’une norme
impérative ou bien indicative, aurait pour effet d’inciter les intermédiaires à s’aligner
sur cette norme. Par ailleurs, le plafond pourrait être facilement contourné, ce qui
limite l’efficacité attendue de la mesure.
Plusieurs dispositions alternatives permettraient de limiter le montant des frais :
prévoir un mode de rémunération des