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Français
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2018
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Publié par
Date de parution
01 janvier 2018
Nombre de lectures
181
EAN13
9789920357548
Langue
Français
Poids de l'ouvrage
8 Mo
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Date de parution
01 janvier 2018
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181
EAN13
9789920357548
Langue
Français
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L'IMPÔT
SUR LES SOCIETES
Code Général
des Impôts
Loi n° 43 - 06
Dahir n° 1-06-232 du 31 déc. 2006
er(B.O. n° 5487 bis du 1 janv. 2007)
Dernier texte modificatif :
Dahir n° 1-20-90 du 16 décembre 2020
portant loi de finances pour l’année 2021
(B.O n° 6944 bis du 18/12/2020)
Décrets d'application :
— Décret n° 2-87-911 du 30 décembre 1987
( B.O. n° 3923 du 6 janvier 1988)
— Décret n° 2-87-911 du 30 décembre 1987
— Décret n° 2-96-294 du 30 Juin 1996
— Décret n° 2-98-520 du 30 juin 1998
( B.O. n° 4599 bis du 01/07/1998
— Décret n° 2-99-242 du 30 juin 1999
( B.O. n° 4704 du 01/07/1999)
— Décret n° 1-09-606 du 30 déc. 2009
( B.O. n° 5800 bis du 31/12/2009)
Impôt sur les sociétés 7
IMPOT SUR LES SOCIETES IMPOT SUR LES SOCIETESRéférences des modifications :
Dahir n° 1-20-90 du 16 décembre 2020
portant loi de finances pour l’année 2021
(B.O n° 6944 bis du 18/12/2020)
Dahir n° 1-20-72 du 25 juillet 2020
portant loi de finances Réctificative 2020
(B.O n° 6903 bis du 27/07/2019)
Dahir n° 1-19-125 du 13 décembre 2019
portant loi de finances pour l’année 2020
(B.O n° 6838 bis du 14/12/2019)
Dahir n° 1-18-104 du 20 décembre 2018
portant loi de finances pour l’année 2019
(B.O n° 6736 bis du 21/12/2018)
Dahir n° 1-17-110 du 25 décembre 2017
portant loi de finances pour l’année 2018
(B.O n° 6633 bis du 25 déc. 2017)
............................
...........................
...............................
.........................................
• Dahir n° 1-07-211 du 27 décembre 2007
portant loi de finances pour l’année 2008
(B.O. n° 5591 du 31 déc. 2007)
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CHAMP D'APPLICATION (Livre I : Règles d’Assiette et de Recouvrement)
— PERSONNES IMPOSABLES A L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (Art. 2/C.G.I.) :
SONT OBLIGATOIREMENT PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS :
• « les sociétés quels que soient leur forme et leur objet ».
• Tous « les établissements publics et autres personnes morales qui se livrent
à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif » ;
• Les associations et les organismes légalement assimilés ;
• les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la
personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit
public ou privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une
disposition d’ordre législatif. L’imposition est établie au nom de leurs organismes
gestionnaires.
Chaque fonds doit avoir sa propre comptabilité, sans aucune compensation
entre ses propres résultats et ceux de l’organisme gestionnaire.
• les établissements des sociétés non résidentes ou des groupements
desdites sociétés.
SONT EXCLUS DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (Art. 3/C.G.I.) :
(1)• Les sociétés en nom collectif ; (Sauf option)
(1)• Les sociétés en commandite simple. (Sauf option)
(pour ces deux formes de sociétés constituées au Maroc lorsque tous les
associés sont des personnes physiques) ;
(1)• Les associations en participation ; (Sauf option)
• Les sociétés de fait (ne comprenant que des personnes physiques) ;
• Les immobilières transparentes à capital divisé en parts sociales
ou actions nominatives :
— Lorsque leur actif est constitué soit d'une unité de logement occupée en
totalité ou en majorité par les membres de la société ou certains d'entre eux ;
soit d'un terrain destiné à ce but.
— Lorsqu'elles ont pour objet l'acquisition ou la construction, en leur nom,
d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers, en vue d'accorder
statutairement, à chacun de leurs membres nommément désigné, la libre disposition
de la fraction d'immeuble ou d'ensemble immobilier correspondant à ses droits
sociaux.
• Les groupements d'intérêt économique (dahir n° 1-99-12)
N.B :
Toutes ces sociétés sont bien entendu soumises à d'autres formes d'imposition.
(1) Ces 3 catégories peuvent opter pour l'imposition à l'I.S. si elles le désirent (demande par écrit / imprimé-modèle).
Impôt sur les sociétés 9T
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— TERRITORIALITE DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (Art. 5/C.G.I.) :
Les sociétés sont imposées sur les bénéfices ou revenus se rapportant à :
• des biens possédés au Maroc
• des activités exercées au Maroc
• des opérations lucratives réalisées au Maroc (même à titre occasionnel)
Et ce, par toutes les sociétés qu'elles aient ou non leur siège au Maroc.
Il s'agit aussi des bénéfices ou revenus dont le droit d’imposition est attribué
au Maroc en vertu de conventions tendant à éviter la double imposition en
matière d’impôts sur le revenu.
Il s'agit également pour les sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc des
(2)produits bruts qu'elles perçoivent pour les travaux qu'elles exécutent ou les
services qu'elles rendent, soit pour leurs propres succursales, soit pour le compte
de personnes physiques ou morales indépendantes, domiciliées ou exerçant une
activité au Maroc.
(2)Ces produits bruts ne sont pas imposables s'ils résultent de services ou
prestations rendus par une succursale ou un établissement au Maroc de la société
étrangère, sans l'intervention du siège étranger.
Dans ce cas ils sont seulement incorporés dans le résultat fiscal de la succursale
ou de l'établissement qui sera imposé comme une société de droit marocain.
— EXONERATIONS (Art. 6)
(voir aussi chap. sur les mesures d'encourag. aux investissements en annexe)
EXONÉRATIONS ET IMPOSITION
AU TAUX RÉDUIT PERMANENTES
(Art. 6/I)
BÉNÉFICIENT D'UNE EXONÉRATION PERMANENTE DE
L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS :
• Les Associations à but non lucratif et les organismes assimilés :
Pour les seules opérations conformes à l'objet défini dans leurs statuts.
L'exonération ne concerne pas les établissements de ventes et de services
appartenant à ces institutions et ne s’applique pas aux coopératives et associations
d’habitation (LF 2018) qui ne respectent pas les conditions prévues (voir Art. 7-I-B) ;
et dans ce cas, les locaux cédés aux membres doivent être évalués d’après la
valeur vénale du bien à la date de cession sans préjudice de l’application de la
pénalité et des majorations prévues (voir Art. 8-III-A).
• la ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires (dahir n°
1-77-334 du 9 octobre 1977) ;
• la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée (dahir n° 1-77-335 du
9 octobre 1977) ;
(2) Voir produits bruts perçus par les sociétés non résidentes (Art.15/C.G.I.) (voir page 28)
10• les associations d’usagers des eaux agricoles pour les activités nécessaires
à leur fonctionnement ou à la réalisation de leur objet (dahir n° 1-87-21 décembre 1990) ;
• la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan (dahir n° 1-93-228 du 10 septembre 1993) ;
• la Fondation Mohammed V pour la solidarité ;
• la Fondation VI de promotion des oeuvres sociales de
l’éducaertion formation (dahir n° 1-01-197 du 1 août 2001) ;
• l’Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles (dahir n°
101-205 du 30 août 2001) ;
• les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le
fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la
réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent.
Cette exonération est accordée : (Art. 7-I/)
— lorsque leurs activités se limitent à la collecte de matières premières
auprès des adhérents et à leur commercialisation ;
— ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à dix millions
(10.000.000) de dirhams hors TVA, si elles exercent une activité de
transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou
d’intrants à l’aide d’équipements, matériels et autres moyens de production
similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles soumises à l’impô