Eléments complémentaires du cours magistral de procédure pénale. Octobre 2010 2. Les défendeurs à l’action civile a) Les héritiers b) Les autres personnes concernées Personnes privées, personnes publiques. 1°) Les tiers Le code de procédure pénale prévoit la présence des tiers civilement responsables devant les tribunaux répressifs. Ils peuvent même intervenir volontairement. Les personnes concernées sont principalement les parents du fait de leur enfant mineur, les artisans du fait de leur apprenti, le commettant du fait de son préposé en vertu de l’article 1384 du code civil. L’assemblée plénière de la cour de cassation ne considère pas cette liste comme limitative (crim. 29 mars 1989). L’assureur peut aussi être présent en tant que défendeur mais il faut que la victime se soit constituée partie civile. L’intervention au procès pénal de l’assureur est motivée par la volonté de ne pas disperser le contentieux. 2°) L’administration En cas de faute commise par un fonctionnaire, la victime peut se retourner contre l’administration. Toutes les fautes ne peuvent toutefois engager la responsabilité de l’administration. Le préposé assume les fautes qui lui sont personnelles. Ce n’est que pour les fautes de service que l’administration peut voir sa responsabilité reconnue. Pour la chambre criminelle, est une faute personnelle celle « qui révèle un manquement volontaire ou inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique (crim. ...
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