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Cours 5
Brevets
biotechnologiquesHistorique
• 1873 : Pasteur
• 1948 : Funk Bros v. Kalo
• 1958: Merck v. Olin Mathieson (B12)
• 1960-1970 : USPTO refuse brevets
revendiquant microorganismes
• 1977 : In re Bergy (Str. vellosus,
lincomycin)Historique (suite)
• 1980 : Chakrabarty (bactéries mangeuses
de pétrole) « everything under the
sun… »
• 1985 : Hibberd (plantes)
• 1987 : Allen (huîtres polyploïdes)
• 1988 : Oncomouse (US)
• 1992 : (EPO) – Opposition
• 1998: Directive Européenne 98/44/CEHistorique (suite)
• 1999: G1/98 (Novartis II)
• 2001: nouvelles « utility guidelines »,
USPTO
• 2001: Oncomouse (EPO) – Opposition
rejetée – Appel..
• En augmentation: brevets revendiquant
cellules souches humaines, natives ou
modifiées, procédés y relatifs (surtout
USA)Brevetabilité de la matière vivante
• Pas d’objection fondamentale dans la loi
à la brevetabilité de la matière vivante
• A l’origine, matière vivante
« naturellement » écartée du domaine du
brevet, car peu accessible aux
interventions dirigées
• Reproductibilité incertaineBrevetabilité de la matière vivante
• Brevets décernés sur micro-organismes
dans les années 70
• Avec l'avènement de la biologie
moléculaire, le vivant entre dans le
domaine technique
• Naissance du débat public sur la
brevetabilité du vivantBrevetabilité de la matière vivante
• La matière vivante est désormais
appréhendée sous l’angle de ses
constituants, lesquels sont eux-mêmes
inertes. La notion de « vivant » disparaît
derrière sa description technique.Brevets biotechnologiques
• Règles identiques aux autres domaines
technologiques
• NB: droit des brevets s’occupe
d’innovation Ł matière changeante
• Interprétation selon spécificité du
domaine technologique et de ses
développementsBrevets biotechnologiques
• Directive européenne 98/44/CE relative à
la protection juridique des inventions
biotechnologiques Ł contribution à
interprétation du droit des brevets de
l’Union Européenne en matière de
biotechnologie
• Intégration en droit suisse: projet de
modification de la LBIApplication industrielle et
biotechnologie
• Développements de la génomique (ESTs)
Ł Réapparition de la condition d’application
industrielle ou utilité
• Cf. art. 5 directive 98/44
• Directives USPTO sur l’utilité: doit être: crédible,
spécifique et substantielle
• OEB les applique sans le dire officiellement