LA RENTE VIAGERE D’INVALIDITE POUR MALADIE PROFESSIONNELLE Régime Spécial CNRACL
DISPOSITIONS GENERALES Les anciens fonctionnaires retraités ou ayant acquis un droit à pension, atteints d'une maladie professionnelle liée à leur activité dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission départementale de réforme, peuvent désormais être indemnisés par le régime de la CNRACL. L'objectif du dispositif, qui prend effet au 19 octobre 2000, est d'attribuer une rente en réparation d'une maladie contractée dans l'exercice des fonctions qui se manifeste après l'exposition à un risque, parfois longtemps après que le fonctionnaire ait cessé d'exercer le travail incriminé, et qui est constatée et ou est reconnue imputable au service après la radiation des cadres. Dans ce cas, l'ancien fonctionnaire peut également bénéficier, sous certaines conditions, de la majoration spéciale pour l'assistance d'une tierce personne. Bénéficiaires L’attribution de la rente viagère d’invalidité pour maladie professionnelle est liée à la qualité de pensionné ou de futur pensionné du régime spécial de la CNRACL. Peuvent donc être concernés : • les retraités quelle que soit la nature de leur pension • les anciens fonctionnaires titulaires d’un certificat de pension à jouissance différée ou ayant acquis un droit erà pension et radiés des cadres après le 1 janvier 2004 • les ayants cause de retraités décédés des suites d’une maladie professionnelle En revanche, la ...
LA RENTE VIAGERE DINVALIDITE POUR MALADIE PROFESSIONNELLE Rgime Spcial CNRACL DISPOSITIONS GENERALES
Les anciens fonctionnaires retraits ou ayant acquis un droit pension, atteints dune maladie professionnelle lie leur activit dont limputabilit au service est reconnue par la commission dpartementale de rforme, peuvent dsormais tre indemniss par le rgime de la CNRACL.
Lobjectif du dispositif, qui prend effet au 19 octobre 2000, est dattribuer une rente en rparation dune maladie contracte dans lexercice des fonctions qui se manifeste aprs lexposition un risque, parfois longtemps aprs que le fonctionnaire ait cess dexercer le travail incrimin, et qui est constate et ou est reconnue imputable au service aprs la radiation des cadres.
Dans ce cas, lancien fonctionnaire peut galement bnficier, sous certaines conditions, de la majoration spciale pour lassistance dunetierce personne.
Bnficiaires
L’attribution de la rente viagre d’invalidit pour maladie professionnelle est lie la qualit de pensionn ou de futur pensionn du rgime spcial de la CNRACL.
Peuvent donc tre concerns :
• lesretraits quelle que soit la nature de leur pension•anciens fonctionnaires titulaires d’un certificat de pension jouissance diffre ou ayant acquis un droit les er pension et radis des cadres aprs le 1janvier 2004• lesayants cause de retraits dcds des suites d’une maladie professionnelle
En revanche, la prise en charge des personnes atteintes dune de ces maladies mais dont la situation a t rtablie auprs du rgime gnral de la scurit sociale et de lIRCANTEC se fera dans le cadre du rgime de lallocation temporaire dinvalidit.
Conditions relatives la maladie…
Il sagit des maladies professionnelles lies lactivit du fonctionnaire mais reconnues imputables au service aprs la radiation des cadres par la commission dpartementale de rforme. La CNRACL ne dispose pas de nomenclature. Elle a donc dcid de mettre en place un systme ouvert de reconnaissance de ces maladies qui est identique celui des fonctionnaires en activit atteints dune maladie lie aux fonctions.
•Pour tre indemnisable la maladie professionnelle :o-doit avoir un lien de causalit direct et certain avec le service et lexercice des fonctions. Il est indispensable que la maladie nait pu tre contracte quen raison de lactivit professionnelle exerce par lagent dans la fonction publique.o -ne doit jamais avoir fait lobjet dune reconnaissance par la commission dpartementale de rforme, antrieurement la radiation des cadres, ni tre indemnise par un quelconque rgime (allocation temporaire dinvalidit, CNRACL, rgime gnral de la scurit sociale) quand bien mme ltat de sant de la victime se serait aggrav.o -doittre reconnue imputable au service postrieurement la radiation des cadres par la commission dpartementale de rforme.•Ne sont pas indemnisables:olaggravation des squelles dune maladie professionnelle dj rmunre par le rgime gnral -de la scurit sociale et les rgimes aligns mme si lvolution a t favorise par lactivit exerce en qualit de fonctionnaire.o -laggravation des squelles dune maladie professionnelle dj rmunre par lallocation temporaire dinvalidit ou par la rente dinvalidit servie parla CNRACL ou tout autre rgime spcial.
o -les maladies professionnelles ayant fait lobjet dune premire constatation mdicale par le rgime gnral.oles maladies professionnelles qui nont pas fait lobjet dune premire constatation mdicale par le -rgime gnral ou les rgimes aligns mais contractes pendant la priode o lagent en relevait.
En revanche, la solution suivante a t adopte pour les fonctionnaires qui ont travaill successivement dans le secteur priv puis dans le secteur public et inversement et qui ont t exposs au mme risque professionnel sans pour autant que la maladie ait t dcele durantlactivit de lagent. Il appartient au rgime ayant peru en dernier lieu les cotisations dtudier les droits indemnisation.
Conditions relatives la preuve…
En matire dimputabilit et donc de rparation, lancien fonctionnaire ne bnficie pas de la prsomption dorigine et restesoumis au rgime de la preuve.Il appartient donc au retrait atteint dune maladie professionnelle dapporter mdicalement et administrativement la preuve dun lien de causalit direct et certain entre la maladie invoque etles fonctions quil a exerces au cours de son activit de fonctionnaire territorial ou hospitalier.
La fixation du taux
Le taux doit en principe tre fix la date du dpt de la demande dindemnisation. Il est dtermincompte tenu du barme indicatif annex au code des pensions civiles et militaires de retraite. Seules les squelles des maladies professionnelles donneront lieu indemnisation sans quil soit ncessaire dattendre la consolidation ou la stabilisation de ltat de sant de la victime.
Examen par la Commission de Rforme
La procdure est la mme que celle prvue pour les agents en activit la diffrence que la demande de rparation, accompagne d’un certificat mdical descriptif de la maladie, doit imprativement tre adresse au directeur gnral de la caisse des dpts et consignations. Cette demande est ensuite adresse, par le service gestionnaire, au dernier employeur. Ce dernier doit, aprs examen par un mdecin agr, saisir la commission dpartementale de rforme.
La commission est charge de donner son avis sur l’imputabilit de la maladie professionnelle et d’tablir le lien de causalit direct et certain entre la maladie et les fonctions exerces par l’ancien fonctionnaire.
L’instance comptente est celle du dpartement o l’agent a exerc en dernier lieu ses fonctions.
Lorsque l’auteur du droit est dcd des suites d’une maladie professionnelle, l’attribution de la moiti de la rente d’invalidit n’est possible qu’aprs accomplissement des formalits rglementaires, c’est--dire aprs prsentation et examen du dossier par la commission de rforme.
Liquidation de la rente
La liquidation de la rente intervient au plus tt la date du dpt de la demande sans pourvoir tre antrieure au 19 octobre 2000.
Le montant de la rente
Le montant de la rente estgal au produit du traitement servi au retrait au jour du dpt de sa demande dindemnisation par letaux dinvalidit reconnu au titre de la maladie professionnelle.
Attention:
• Lattributionde la rente viagre dinvalidit pour maladie professionnellene modifie en rien la nature de la pension inscrite sur le brevet de pension. Elle na en principe aucune incidence sur le montant de la pension principale.•montant total de la pension ventuellement assortie de la majoration pour enfants et de la rente viagre Le pour invaliditne peut tre suprieur 100 % du traitement servant pour le calcul de la pension. Si tel est le cas, chaque lment est rduit en consquence.
CAS PARTICULIERS
Pension initiale concde au titre de linvalidit
La reconnaissance de l’imputabilit au service de la maladie professionnelle entrane :
•rvision du taux global d’invalidit affrent la pension. la•montant de la rente est, dans le l’attributionde la rente d’invalidit ou la rvision du taux y affrent. Le premier cas,gal au produit du traitement servi au retrait au jour du dpt de sa demande dindemnisation par letaux dinvalidit reconnu au titre de la maladie professionnelle. Si le retrait tait dj bnficiaire dune rente dinvalidit, linfirmit correspondant la maladie professionnelle augmentera le taux initial attribu lors de la premire liquidation. Le montant de la rente est alors gal au produit du traitement servi au retrait au jour du dpt de sa demande dindemnisation par le nouveau taux dinvalidit recalcul par la CNRACL tenant compte de la maladie professionnelle.
Le taux d’invalidit de ces deuxrestations sera uniuement influencar le taux de l’infirmit corres ondant la maladierofessionnelle. L’examen mdical sera donc limit l’affection invoue. Les infirmits d indemnisesar laension et ventuellement la rente n’ontas faire l’obet d’une nouvelle valuation. Les rles relatives au calcul du tauxlobal dinvalidit, du taux dinvalidit ouvrant droit la rente et au montant maximum desensions sont les mmesue ourles fonctionnaires en activit mis la retraiteour invalidit.
Ancien fonctionnaire sans droit liquidation immdiate
Ancien fonctionnaire radi avant le 1er janvier 2004 et titulaire dun certificat de pension jouissance diffre Ancien fonctionnaire ayant acquis un droit pension et radi compter du 1er janvier 2004
Lattribution de la rente viagre pour maladie professionnelle nentrane pas la modification de la nature de la pension susceptible dtre concde la date douverture des droits.
La mise en paiement de la pension reste donc fixe la date prvue. Seule la rente sera immdiatement paye pour son montant total. Un brevet spcial sera envoy l’agent.
Le traitement servant au calcul de la rente doit tre revaloris de la manire suivante :
•la priode antrieure au 1er janvier 2004 en fonction de la valeur du point de la fonction publique, et pour pour les grades concerns, en fonction des revalorisations indiciaires statutaires lies aux ventuels reclassements intervenus avant cette date•sur la base de la valeur en euros de lindice dtenu au 31 dcembre 2003 revaloris, au 1er janvier de puis chaque anne, selon lvolution prvisionnelle de lindice des prix la consommation hors tabac.
Le montant de la rente dinvalidit est gal au produit de ce traitement par le taux dinvalidit reconnu au titre de la maladie professionnelle.
Lors de la liquidation de la pension, le traitement prendre en considration seracelui retenu pour le calcul de la rente revaloris au 1er janvier de chaque anne selon lvolution prvisionnelle de lindice des prix la consommation hors tabac.
Exception :
•fonctionnaire fminin, titulaire d’un certificat de pension jouissance diffre, peut obtenir L’ancien immdiatement la mise en paiement de sa pension et l’attribution d’une rente si la maladie professionnelle dont il est atteint, le place dans limpossibilit dfinitive et absolue dexercer ses anciennes fonctions.er • L’ancienfonctionnaire fminin ou masculin ayant acquis un droit pension et radi des cadres aprs le 1 janvier 2004 peut obtenir la liquidation immdiate d’une pension et d’une rente si la maladie professionnelle dont il est atteint le place dans l’impossibilit dfinitive et absolue d’exercer une profession quelconque.
Rappel :Le montant total de la pension ventuellement assortie de la majoration pour enfants et de la rente viagre d’invalidit pour cause de maladie professionnelle ne peut tre suprieur 100 % du traitement servant pour le calcul de la pension. Si tel est le cas, chaque lment est rduit en consquence.
Pour les anciens fonctionnaires titulaires d’une rente pour maladie professionnelle mais dont la mise en paiement de la pension est reporte la date d’ouverture des droits, ces dispositions s’appliqueront lors de la liquidation de la pension.
Droits du conjoint survivant…
Les droits du conjoint survivant sont toujours apprcis sur la base de la lgislation en vigueur au jour du dcs du retrait. La pension et la rente de rversion sont indissociables et rpondent aux mme rgles d’attribution, de calcul et de partage. Les lments pris en compte dans la pension de rversion sont ceux dtenus par l’auteur du droit.
Les ayants cause remplissant les conditions pour bnficier de la pension, d’un montant gal 50 % de celle dtenu par l’auteur du droit, peuvent galement prtendre la rversibilit de la moiti de la rente sice dernier :
•bnficiait au jour de son dcs en•engag des dmarches pour l’obtenir. La rversibilit est en ce cas admise si le droit rente avait d’invalidit pour maladie professionnelle est reconnu l’auteur du droit.•dcd des suites d’une maladie professionnelle contracte dans la fonction publique quand bien est mme l’auteur du droit n’aurait pas exerc son droit indemnisation. La rversibilit de la rente est admise titre bienveillant.
LA MAJORATION POUR ASSISTANCE DUNE TIERCE PERSONNE
Conditions dattribution…
La majoration pour l’assistance d’une tierce personne peut tre accorde l’ancien fonctionnaire bnficiaire de la rente d’invalidit pour maladie professionnelle sous rserve :
• qu’ellesoit servie titre principal : situation provisoire des anciens fonctionnaires titulaires d’un certificat de er pension jouissance diffre ou radis des cadres aprs le 1janvier 2004 et ayant acquis un droit pension (15 ans de services civils et militaires).• titre accessoire : situation des anciens fonctionnaires titulaires d’une pension personnelle. ou
Elle sera attribue si et seulement si l’tat de dpendance est d la maladie professionnelle laquelle doit imprativement tre reconnue imputable au service par la commission dpartementale de rforme.
Cette condition n’est pas exige des anciens fonctionnaires titulaires d’une pension d’invalidit imputable ou non au service.
Mode de calcul
Son montant est gal la valeur de lindice major 227 au 1er janvier 2004 laquelle est revalorise chaque anne conformment lvolution prvisionnelle de lindice des prix la consommation hors tabac.
Elle est servie en sus de la pension assortie ventuellement de ses accessoires, de la rente pour maladie professionnelle. Elle nentre pas dans le plafond limit au montant du traitement.
•majoration spciale nest pas cumulable concurrence de son montant avec toute autre la restation aant le mme ob et•ersonnel et nest doncas rversibleconstitue unerestation de caractrema orations ciale la sur le conjoint ou les orphelins