Décret du 24 décembre 1811, relatif à l’organisation et au service des états-majors des places(4, B. 411, n° 7543)Titre III : Des fonctions et obligations.Chapitre Ier : Dispositions générales.Article 50 Les places de guerre, relativement à leur service et à leur police, continueront d'être considérées sous trois rapports,savoir : dans l’état de paix, dans l’état de guerre et dans l'état de siège, conformément aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, titre Ier,de la loi du 8=10 juillet 1791, et sauf les modifications établies ci-après.Article 51 L’état de paix a lieu toutes les fois que la place n'est point constituée en état de guerre ou de siège par un décret del'Empereur, ou par l'effet des circonstances prévues dans les articles suivants. Les fonctions et obligations des commandantsd'armes et de leurs états-majors sont alors soumises aux règles établies ci-après, chapitre II.Article 52 L’état de guerre est déterminé par l'une des circonstances suivantes : 1° En temps de guerre, lorsque la place est enpremière ligne sur la côte, ou à moins de cinq journées de marche des places, camps et positions occupés par l'ennemi ; 2° En touttemps : − Par des travaux qui ouvrent la place, lorsqu'elle est située sur les rotes ou en première ligne ; − Par des rassemblementsformés dans le rayon de cinq journées de marche, sans l'autorisation des magistrats ; − Par un décret de l'Empereur, lorsque lescirconstances obligent de donner plus de force et d'action à la police ...
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