INTRODUCTION: 1) Classification et concept de personnes.
Français= citoyens, des justiciables ou des contribuables. Mais au regard du droit civil ils sont des personnes. Tous les êtres humains sont en principe des personnes et ce qui nest pas une personne doit être qualifié de chose. Cependant toutes les personnes que reconnaît le droit civil ne sont pas des êtres humains. Quand il classifie ses sujets le droit civil fait une distinction extrêmement importante: il reconnaît chaque individu comme personne physique mais il reconnaît aussi la qualité de personne juridique appelée personne morale (par opposition aux précédentes, a certains groupements qui sont les sociétés, les associations ou les syndicats). Il existe donc dans le monde juridique tel que le conçoit le droit civil 2 catégories de personnes, 2 espèces de sujet de droit: - Les personnes physiques - Les personnes morales
La division qui fait des personnes par opposition aux choses, lune des plus grandes divisions du droit, remonte au droit romain. On la trouve au 2es. ap JC dans les institutes deGaius. Dans ce manuel lauteur adopte un plan tripartite: - Les personnes - Les biens - Les actions (en justice)
Adopté au 6e s. par les institutes deJustinien, ce plan connaitra un grand succès chez les juristes français dancien régime notammentLOISELau 16es. Cest donc assez naturellement quil sera suivit par les rédacteurs du Code Civil des 1804 qui ont répartit les matières traitées en 3 livres: - des personnes - des biens et des différentes modifications de la propriété - des différentes manières dont on acquiert la propriété
Ce nest quavec lordonnance du 23 Mars 2006, réformant le droit des suretés que cette structure a évolué puisque ce texte a ajouté un 4eme livre intitulé des suretés au code civil art. 2284 à 2534. Cest là lorigine de la classification qui reste fondamentale dans notre droit contemporain. Mais le concept de personne a beaucoup évolué.Le terme de personne ne revêtait pas en droit romain le sens juridique quil a aujourdhui.
1
Le terme latin persona sera utilisé par les juristes tantôt pour désigner lHomme. Cest ainsi que Gaius fera figurer les esclaves qui juridiquement sont des choses.Tantôt dans un sens plus restreint dacteur de la vie juridique bénéficiant en fonction du rôle qui lui est attribué dun certain nombre de droit. Acteur et par la sujet de droit, la personne est définie par la/les fonctions quelle remplit. Partant de la, la notion de personne va connaître une évolution consistant dans une adéquation entre Homme et perso ' st-à dire dans la reconnaissance dans tout nne, c e -être humain dune personne au sens juridique du terme. Cette adéquation conduira au subjectivisme (cf CORNU) qui fera de tout Homme un sujet de droit, sujet et par conséquent acteur. Cette évolution est le trait dominant des personnes physiques.
2)Evolution générale.
Pendant longtemps, la question du droit des personnes a été dominé par lopposition libre/non-libre caractéristique du monde antique puis romain. Cette opposition dont lesclavage est la manifestation la plus aigue, prolonge ses effets dans notre droit jusquen 1848. De lAntiquité proviendra aussi ce critère de distinction essentiel entre les personnes quest l ppartenance à la cité qui fait de létranger un être juridiquement à part. a
Cependant, linégalité des conditions juridiques qui résulte de cet état des choses a été peu à peu minée, rognée par lidée que tout être humain est juridiquement une personne égale à toutes autres personnes. Issue du christianisme, amplifié par lécole du droit naturel cette idée triomphe en 1789 avec la DDH en son art. 1erles Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Sur ces 2 principes fondamentaux, liberté et égalité, sédifiera tout le droit des personnes qui est le notre aujourdhui. Droit des personnes mais aussi progressivement droit de la personne. Lémergence des droits de la personnalité constitue lautre grande étape de lévolution.
1- Le patrimoine: émanation de la personne.
Lidée de patrimoine se déduit logiquement de celle de personnalité. Le patrimoine est lémanation de la personnalité et lexpression de la puissance juridique dont une personne est investit comme tel. Partant de là, la liaison établie entre la personne et le patrimoine, la doctrine classique a construit à la fin du 19eme s. une théorie générale du patrimoine. Le patrimoine cest lunité juridique formée de lensemble des biens potentiels et des obligations dune même personne. Il a pour intérêt de traduire le lien qui unit en la personne de son titulaire tous les biens et toutes les dettes. Le patrimoine est un tout, cest la représentation pécuniaire de la personne.
2
Sa caractéristique est dabsorber les mouvements de valeurs les plus divers c'est-à-dire quil est impossible de le concevoir stable ou inerte. Au delà de biens et de dettes déterminés, le patrimoine est la relation établie entre un ensemble fluctuant de biens et de dettes. Le point capital est que cette relation a pour support la personne. En effet, si la composition du patrimoine est pécuniaire, sa signification est dordre personnel. Elle traduit la liberté et la responsabilité de chacun dans lordre pécuniaire.
La définition du patrimoine,Aubry et Raulont déduite des art. 2284 et 2285 du Code Civil. Au terme de lart. 2284 quiconque sest obligé personnellement est tenue de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir. Art. 2285 les biens du débiteur sont le gage commun de ses créancierset les prix sen distribuent entre eux par contribution à moins quil ny ait entre les créanciers des causes légitimes de préférences.
PourAubry et Rau lepatrimoine est lensemble des biens dune personne envisagé comme formant une universalité de droit. Cela veut dire quil a une corrélation de lactif et du passif c'est-à-dire des droits et des obligations de la personne regroupés forment un ensemble. On voit donc que la notion de patrimoine est tout à fait générale, elle couvre tous les biens et toutes les dettes. Le patrimoine est un creusé où se fondent tous les biens (sens large) sans distinction selon leur caractéristiques ou leur origine.
A/ La composition pécuniaire du patrimoine. a- Une composition économique.
La 1ere caractéristique de la composition du patrimoine est de se limiter à des valeurs économiques. Si diverses soient elles, toutes ses composantes ont en commun de pouvoir être converties en argent. Les éléments dactif présentent les caractères suivants: - Ils peuvent être évalués en argent - Ils peuvent être vendus ou donnés
En conséquence, ils peuvent être saisis par le créancier impayé qui se remboursera sur leur prix de vente. Enfin, au décès du propriétaire ils passent à ses héritiers, ils sont transmissibles à cause de mort. Echappent donc en principe au patrimoine tous les droits qui ne peuvent être monnayés, toutes les valeurs qui sont trop intimement liées à la personne pour participer à la circulation des richesses ils sont extrapatrimoniaux comme les droits dit de la personnalité (ex: lhonneur, la vie privée, la présomption dinnocence ou le nom). Il est vrai que les catégories patrimoniales et extrapatrimoniales ne sont pas toujours aussi tranchées quon le dit.
3
Par exemple, lintégrité physique tend à devenir valeur patrimoniale dans la mesure où latteinte qui lui est portée doit être compensée par lallocation dune somme dargent. b- Une composition globale.
Une 2eme caractéristique de la composition du patrimoine est dêtre globale. Le patrimoine rassemble tous les droits et toutes les obligations dune même personne.
-Du côté actif, il faut y intégrer tous les droits quelquen soit la nature ou lobjet présent et à venir car ce qui appartiendra ultérieurement au titulaire a déjà une certaine présence dans son patrimoine et peut même parfois être évalué.
-Du côté passif,le patrimoine présente le même caractère global. Il comprend toutes les dettes du titulaire. Les dettes sont patrimoniales quelquen puisse être lobjet→dettes de somme dargent mais aussi obligation doffrir une chose ou un service. La dette figure dans le patrimoine du débiteur dès quelle est née.
B/ La signification personnelle du patrimoine.
Le patrimoine établit un lien juridique entre lactif et le passif dune part, entre lensemble actif/passif et la personne du titulaire dautre part.
a- Le lien entre lactif et le passif.
La corrélation entre lactif et le passif du patrimoine est très concrète. Techniquement le patrimoine se présente comme le substitut de la personne pour assurer la confiance des créanciers. En effet, jusquen 1867 a existé et fonctionné en France linstitution dite de la contrainte par corps. Cette voix dexécution était un procédé utilisé pour amener le débiteur à sexécuter et il présentait la particularité de sexercer sur sa personne même, puisquil pouvait être privé temporairement de sa liberté. Dans cette mesure, sa personne servait de garantie aux créanciers et devait lui donner confiance. Hors, en affectant le patrimoine du débiteur, son actif à lacquittement de ses dettes, obligations, le législateur sest trouvé naturellement amené à soustraire sa personne aux poursuites des créanciers. Il lui a ainsi permit de poursuivre donc lactivité pour être en mesure de payer ses dettes.
Lorsquune personne est engagée envers une autre, il peut advenir que la dette reste impayée.
4
Il faut alors savoir quels sont les droits du créancier. L rt. 2284 du Code Civil donne la a réponse: quiconque sest obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir.
Cette disposition indique la garantie qui est reconnue à tout créancier envers son débiteur. Pour quil consente à faire crédit, des droits lui sont accordés sur les biens de son débiteur. Il ne peut plus contraindre directement la personne mais il dispose sur ses biens de ce quon appelle un droit de gage général qui est commun à tous les créanciers du même débiteur. Art. 2285 du Code Civil. Il peut aussi éviter (le créancier) que son débiteur ne sappauvrisse par négligence (art. 1166 laction oblique) ou même par fraude en organisant son insolvabilité (art. 1167 action paulienne). Il peut surtout faire saisir lun quelconque de ses biens, le faire vendre et se rembourser sur le prix.
Négativement, lactif du patrimoine dune personne ne répond que de ses dettes: cest le principe dautonomie patrimoniale qui protège la liberté de chacun.
La corrélation actif/passif a aussi une portée positive. L ctif répond à tout le passif. Toutes les dettes nées sur la tête dune personne grèv a e sur ses biens. Son avoir ne répond pas des dettes des tiers sauf si cette personne prend un engagement particulier quon appelle un cautionnement. En revanche, malgré la lettre de lart. 2284 qui évoquent seulement les engagements volontaires, lorigine de la dette importe peu même si elle est imposée au débiteur auteur dun dommage causé à autrui. La victime a les mêmes droits sur lactif de son débiteur que tout autre créancier.
b- Le lien entre le patrimoine et son titulaire.
Il sexprime sous la forme de 3 règles complémentaires:
-Toute personne a nécessairement un patrimoine= La justification de cette règle est connue: cest la fonction du patrimoine. Il sagit de protéger le créancier et par conséquent le crédit. Puisque les biens se sont substitués à la personne comme garantit de remboursement, il faut quil soit engagé dans tous les cas et sans limites. Si celui qui doit na pas actuellement de biens suffisant pour répondre de ses engagements, ses biens futurs en répondront en tant que de besoin. Les biens acquis en remplacement dautres valeurs seront engagés à leur place par des dettes antérieures à leur acquisition ainsi que les biens complètement nouveaux. Peu importe que les créanciers en aient ignoré lexistence lorsquils ont fait crédit.
5
-
-
Tous les éléments du patrimoine sont fongibles c'est-à-dire interchangeables et seul compte la masse c'est-à-dire le patrimoine. Cest aussi pourquoi une personne ne peut de son vivant céder son patrimoine. Même si elle vend tous ses biens elle nen conserve pas moins la faculté dacquérir et de sengager. En revanche, le patrimoine disparaît avec son titulaire. Au décès de celui-ci son patrimoine dépouillé du support de sa personne dégénère en un agrégat de biens et dobligations qui viennent alimenter le patrimoine des héritiers et sy fondre sauf exception.
Une personne na un patrimoine= Lunité du patrimoine est une règle qu essentielle. Elle entraine dabord en principe limpossibilité de constituer une masse de biens en un patrimoine juridiquement distinct. Il ne suffit pas daffecter des biens à un même but pour créer juridiquement la corrélation actif/passif qui caractérise le patrimoine Traditionnellement, le droit français ne savait isoler un patrimoine quen inventant en même temps une personne et linstitution des personnes morales, notamment des sociétés qui nont pas dautres significations que de créer des patrimoines distincts de ceux des personnes physiques. Lunité du patrimoine empêche ensuite quun bien soit isolé de lensemble. Un débiteur personne physique ne peut décider de son propre chef de soustraire une partie de son actif à la corrélation avec le passif cest à dire à lemprise de ses créanciers. Cette indivisibilité du patrimoine nest que très rarement battue en brèche. La loi dans quelques cas soumait certains biens à un régime particulier et les affectent au paiement de certaines dettes. Cest par exemple le cas des biens communs des époux dans le régime légal. Pendant la communauté, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu peut être poursuivit sur ses biens communs (art. 1413). Mais il ny a pas de véritable fractionnement du patrimoine.
Seul les personnes peuvent avoir un patrimoine= En droit français, un patrimoine ne peut exister sans le support dune personne. Comme une même personne ne peut avoir 2 patrimoines: un patrimoine ne peut apparaître sans une personne. Il nest pas possible de concevoir un ensemble dactif avec un passif corrélatif qui ne soit pas la projection dune personne.
2- Des personnes aux droits de la personnalité.
Les droits de la personnalité sont une création jurisprudentielle du 19eme et 20eme surtout. Ils sont tout comme les droits de lHomme issus du courant philosophique accès sur lindividu qui conduisait déjà les théologiens du 16eme s. à analyser la vie, lintégrité
6
corporelle, la tranquillité spirituelle, lhonneur et la réputation comme des biens intrinsèques de la personne. A partir de la fin du 19eme s. la jurisprudence va ainsi accroitre la protection des personnes contre les agissements des tiers qui risquent de causer un préjudice difficilement réparable par le seul jeu de lart. 1382 au terme duquel tout fait quelconque de lHomme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Ces agissements étaient le plus souvent ceux des journalistes et il faut bien comprendre qu il existe entre le développement de la presse et celui de la protection des droits de la personnalité une corrélation très nette. Lune des toutes premières interventions de la jurisprudence se situe dans le domaine de la protection de la vie privée contre les agissements de la presse. Il faut citer à cet égard le jugement rendu en 1858 par le tribunal civil de la Seine qui permet à la sur dune actrice célèbre à lépoque de sopposer à la publication par un journal du portrait de lactrice sur sont lit de mort. à cette reproduction est absolu, quil a son principeattendu que le droit de sopposer dans le respect qui commande les familles. La jurisprudence poursuivra son uvre jusquà aujourdhui avec depuis, la loi du 17 Juillet 1870. Le renfort du texte légal art.9 dont lalinéa 1er dispose que chacun a droit au respect de da vie privée.
Fruit dune doctrine philosophique dont laspect individualiste na cessé de se renforcer depuis 1789. Les droits de la personnalité sont désormais étroitement liés aux droits des personnes tout comme lait désormais aussi le concept de dignité.
3)La personne et la dignité.
Notre droit affirme aujourdhui en terme solennel la dignité de la personne humaine, le respect qui doit lui être porté et la sauvegarde que la loi doit lui assurer. Art. 16 énonce la loi assure la primauté de la personne, interdit toutes atteintes à la dignité de celle-ci et garantit le respect du corps humain dès le commencement de sa vie.
Les termes de la loi sont très forts puisque toutes atteintes à la dignité de la personne sont interdites et le conseil constitutionnel dans sa décision du 27 Juillet 1994 a reconnu que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toutes formes dasservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. Lart. 16 ne donne toutefois pas de définition abstraite de la dignité mais cest d une façon négative que lont peut savoir ce quest la dignité par les atteintes qui peuvent lui être portées et comme ces atteintes sont sanctionnées par le juge cela montre que le respect de la dignité de la personne humaine constitue en lui-même une règle pourvue dun caractère normatif dont la méconnaissance entraine des effets juridiques.
Mais on peut aller plus loin, le respect de la dignité de la personne humaine nest pas tout à fait une règle de droit comme les autres.
7
Habituellement, tous les droits et toutes les libertés que confère ou reconnait la loi n nt jamais un caractère absolu. o Ils doivent tous se concilier avec les droits et les libertés des autres. Par exemple, la liberté dexpression notamment celle de la presse doit se concilier avec le respect de la vie privée ou avec le droit à limage. Cette conciliation entre des intérêts des droits et des libertés antinomiques relève de lactivité normale des juges et constitue même la mission fondamentale du droit qui est de concilier les antinomies (= conflits dintérêt).
Aucun droit ni aucune liberté ne sont en effet absolus. Aucun sauf un: la dignité de la personne humaine par ce quest en cause la transcendance. La transcendance de la personne humaine qui domine le droit qui constitue un principe absolu. Une société et son droit et notamment son droit civil, ne sont justes que sils voient dans chaque être humain une personne dont la dignité doit être respectée (cf esclavage).
PARTIE 1: LES PERSONNES PHYSIQUES.
I) Les personnes physiques.
8
Chaque personne a la conviction que du seul fait quelle vit elle a des droits et des devoirs qui sont innés, inhérents à son être, liés à son existence et on sait bien que tout être humain a de naissance les mêmes droits. Mais on a également besoin de savoir que chacun est unique et que nous sommes tous différents de par notre âge, sexe, famille, origine, nationalité, profession.
r Le statut juridiquedes personnes physiques exprime cette double aspiration sous un 1eabord tous les êtres humains sont semblables. Personnes dotées des mêmes droits et devoirs qui sont sur un pied dégalité civil et qui ont la même personnalité juridique. Mais sous un 2ndrapport,les personnes physiques se différencient car le droit civil consacre une distinction civile des personnes. Chaque individu est dans une situation personnelle qui constitue son état civil. Chaque personne a un état.
CHAPITRE 1: LEGALITE CIVIL ET LA PERSONNALITE JURIDIQUE.
Le principe civiliste est que tous les Hommes sont égaux en droit. Légalité civile a pour socle la personnalité juridique. Elle est à la fois dans la reconnaissance de la personnalité juridique et de lexistence de droits et de devoirs inhérents à cette personnalité. La reconnaissance de la personnalité juridique et les attributs de la personnalité sont les 2 piliers fondamentaux du droit des personnes qui consacre en droit civil français la valeur éminente de la personne humaine que la loi affirme dans lart. 16 au travers des concepts de primauté et de dignité.
1) La reconnaissance de la personnalité juridique.
On peut penser que la personnalité juridique est reconnue par la loi civile à tout être humain, quelle appartient à tout individu, quelle lui vient avec la vie et que ce principe logique gouverne en droit positif lacquisition et la perte de la personnalité juridique. Mais ce nest pas le cas, le droit civil fait une distinction entre dune part être humain et vie humaine et dautre part reconnaissance de la personnalité juridique. 1- Acquisition de la personnalité juridique.
Tout homme acquiert en naissant la personnalité juridique, autrement dit tout homme nait sujet de droit. Ce principe nadmet aucune exception et le droit français nadmet aucune exclusion qui serait fondé sur des particularités biologiques―> sexe, âge, état de santé; ou sur des considérations sociales―> origine, situation de famille, niveau de fortune.
9
Mais parfois par exception lacquisition de la personnalité pourra remonter à la date de la conception de lenfant, à la condition que celui-ci par la suite soit né vivant et viable.
A/Lexception de lacquisition de la personnalité à la conception.
Lenfant peut acquérir la personnalité juridique avant la naissance, du seul fait de la conception, mais dans la mesure seulement ou il y va de son intérêt. Par leffet de cette fiction juridique favorable à lenfant, le droit contemporain reste fidèle à la maxime issue de la coutume Infance conceptus pronato abetur: lenfant conçu est considéré comme né chaque fois quil y va de son intérêt. Aujourdhui, la loi civile ajoute à cette règle un principe général assez proche dans lart 16 du code civil, elle garantit le respect de lêtre humain dès le commencement de sa vie. Mais on lit que cest de lêtre humain quil sagit. Le texte ne parle pas de personnes, son champs dapplication est donc différent. Cette affirmation permet en tout cas de considérer premièrement que lembryon humain est un être humain et non une chose ou un animal. Deuxièmement, quil est humain dès sa conception et non seulement à sa naissance. Troisièmement, que dès ce moment (conception) la loi garantit son respect, respect qui nest pas absolu car il y a dautres intérêts en présence, notamment ceux de la mère Ainsi la loi VEIL du 17 Janvier 1975 permet lavortement volontaire avant la 12esemaine de grossesse à la femme enceinte qui est dans une situation de détresse.
La personnalité juridique reconnue à lêtre humain avant sa naissance est donc seulement ponctuel, mais elle peut avoir dès cette période des effets juridiques importants. Ex: art. 725 alinéa 1 du code civil permet à lenfant simplement conçu lorsque survient la mort du de cujusquil existe à linstant de louverture de la de lui succéder parce succession. Il faudra toutefois quil naisse vivant et viable par la suite. Ex: au terme de lart.906 alinéa 1, il suffit également dêtre conçu au moment de la donation pour être capable de recevoir entre vifs (vivants) ou sil sagit dun testament, dêtre conçu à lépoque du décès du testateur―> alinéa 2 art.906. Mais la aussi, la donation ou le testament nauront leurs effets quau temps que lenfant sera né viable et vivant par la suite.
Au-delà des droits patrimoniaux cest la protection pénale de lenfant à naitre qui pose problème. Lorsquun embryon porté par sa mère subit du fait dun tiers un traumatisme involontaire qui entraine la mort. Ce fait du tiers constitue t-il pénalement un homicide involontaire de lart. L221-6 du code pénal. Un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 30 Juin 1999 ne lavait pas estimé, cassant un arrêt de la cour dappel de Lyon qui avait retenu lui comme homicide involontaire, lacte médical qui avait entrainé la mort dun ftus dau moins 20 semaines en parfaite santé. Cest depuis lors la position constante de la cour de cassation de consacrer cette solution par lAssemblée plénière de la cour le 29 Juin 2001 réaffirmé par la chambre criminelle le 25 Juin 2002, elle sappuie sur le principe dinterprétation stricte de la loi pénale art. 111-4 du code pénal.
10
Ce principe est effectivement affirmé par le législateur mais on peut critiquer l application quen a faite la cour de cassation. Linterprétation stricte interdit dappliquer la loi pénale à un cas non-prévu par elle, mais on peut se demander si lhomicide involontaire formellement incriminé comme atteinte à la vieinvolontaire nest pas consommé quand il y a atteinte à la vie du si cet homicide ftus au moins quand il est établi quavant laccident il était vivant dans le saint de sa mère et que laccident est la cause directe de sa mort.
Lenfant que porte sa mère est en elle une autre vie et la vie de cet embryon ou ftus ne commence pas à sa naissance. Or, cest bien la vie dès son commencement que la loi civile commande de respecter (art. 16) et cest latteinte à la vie qui constitue un homicide au sens de la loi pénale L 221-6 lorsquelle est donné involontairement. Cette situation est à distinguer de celle dans laquelle la mère accouche dun enfant vivant mais qui décède très rapidement du fait du traumatisme dont il a été victime. Cest lhypothèse dun arrêt de la chambre criminelle du 2 décembre 2003 dans lequel une femme enceinte de 8 mois est heurtée par une voiture. Aussitôt elle est lobjet dune césarienne, accouche dun enfant vivant mais qui décède 1h après. Les juges du fond condamnent lautomobiliste pour homicide involontaire sur la personne du nouveau né. Sur pourvoit formé par le procureur général auprès de la cour de cassation, la chambre criminelle maintient la condamnation.
B/ Lacquisition anticipée de la personnalité subordonnée à la naissance dun enfant vivant et viable.
Pour être une personne il ne suffit pas davoir été conçu et de naitre, il faut encore être né vivant et viable. Les enfants morts nés ne sont pas des personnes et les enfants nés vivants mais non viables sont censés navoir jamais eu la personnalité juridique. Ces derniers peuvent seulement être inscrits sur les registres de létat civil au moyen de létablissement par lOfficier détat civil dun acte denfant sans vie art. 79-1 alinéa 2 du code civil. Cet acte nest pas un acte de décès supposant préalablement la vie, et par conséquent lacquisition de la personnalité juridique.
Naître vivant cest pour lenfant à sa naissance de respirer. La respiration après laccouchement est une question de fait dont la preuve est libre. Elle peut donc être faite par ex par le témoignage du gynécologue accoucheur. Sagissant de la viabilité: cest la capacité naturelle de vivre, laptitude à la vie. Tout enfant né est présumé viable même sil est mort peu après. Mais cette préemption admet la preuve contraire que peuvent rapporter tous ceux qui ont un intérêt à démontrer que lenfant nétait pas viable par exemple pour ne pas le compter dans la succession.
Un enfant est considéré comme non viable bien que né vivant, lorsque dépourvu dun organe essentiel à la vie, il est nécessairement voué à disparaître.