Classification des actes de commerce

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Section 1 : la classification des actes de commerce. Etude de la classification de ces actes parce que il existe une multitude d’actes de commerce et appliquer ainsi les bonnes règles de droit. L’article L110-1 du code de commerce a tenté de dresser une liste des actes de commerce. Liste incomplète. La JP la mise à jour. I] les actes de commerce par détermination de la loi. L’art L110-1 du code de commerce : « la loi répute acte de commerce :… » ce terme « réputé » = synonyme du verbe présumé. Cela veut dire que la loi lorsque certains actes sont réalisés par les acteurs, ces actes sont présumés commerciaux. Problème : cette liste est un fouillis désordonné. C’est grâce à la notion de présomption que l’on arrive à l’organiser car certains actes énumérés dans cet article sont simplement présumés commerciaux ou au contraire présumés commerciaux de manière irréfragable. Actes de commerce par la forme (de manière irréfragable) et nature (simplement commerciaux), par accessoire (actes civils qui seront présumés commerciaux parce que accomplis par un commerçant à l’occasion de l’exercice de son commerce). A) les actes de commerce par la forme Ce sont des actes qui sont toujours commerciaux de manière irréfragable quelques soient les personnes qui les réalisent. Leur forme l’emporte sur le fond de l’acte.
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Français

Section 1 : la classification des actes de commerce.
Etude de la classification de ces actes parce que il existe une multitude d’actes de commerce
et appliquer ainsi les bonnes règles de droit.
L’article L110-1 du code de commerce a tenté de dresser une liste des actes de commerce.
Liste incomplète. La JP la mise à jour.
I] les actes de commerce par détermination de la loi.
L’art L110-1 du code de commerce : « la loi répute acte de commerce :… » ce terme
« réputé » = synonyme du verbe présumé. Cela veut dire que la loi lorsque certains actes sont
réalisés par les acteurs, ces actes sont présumés commerciaux.
Problème : cette liste est un fouillis désordonné. C’est grâce à la notion de présomption que
l’on arrive à l’organiser car
certains actes énumérés dans cet article sont simplement
présumés commerciaux ou au contraire présumés commerciaux de manière irréfragable.
Actes de commerce par la forme (de manière irréfragable)
et nature (simplement
commerciaux), par accessoire (actes civils qui seront présumés commerciaux parce que
accomplis par un commerçant à l’occasion de l’exercice de son commerce).
A)
les actes de commerce par la forme
C
e sont des actes qui sont toujours commerciaux de manière irréfragable quelques soient les
personnes qui les réalisent. Leur forme l’emporte sur le fond de l’acte. « la forme dicte sa loi
au droit substantiel »
1°) la lettre de change
C
’est un titre de crédit sur support papier selon lequel le tireur (créancier) donne l’ordre à un
tiré (débiteur) de payer à un tiers (bénéficiaire ou porteur ) une somme d’argent à une date
déterminée.
Le créancier (A) va tirer une lettre de change sur le débiteur (B) dans lequel il désigne un
bénéficiaire (C). A se débarrasse de sa lettre pour mobiliser sa créance. C donne à la banque
(porteur de la lettre de change) qui présentera au bout du délai la lettre à B.
Pour B c’est un avantage : c’est un crédit qui ne coûte pas cher. A peut vendre à quelqu’un qui
n’a pas les sous et de ne pas subir le crédit et faire circuler le titre. C est content de faire porter
le risque sur une banque. La banque facture une commission.
Très important au Moyen Age, cela éviter de porter de l’argent métallique en raison de
l’insécurité des chemins.
De plus, le débiteur du débiteur du débiteur de la banque qui va payer directement de la
banque c'est à dire B ( B – A – C et D la banque).
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