Les conseils de Me Mathieu Rebboah*

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Les conseils de Me Mathieu Rebboah* L'article L.
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03 septembre 2012

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Français

Les conseils de Me Mathieu Rebboah*

L'article L. 133-6 du Code monétaire et financier (CMF) estime qu'une opération de paiement est autorisée seulement si le payeur a donné son consentement à son exécution. En vertu de son obligation de vigilance, il revient donc à la banque de supporter les risques d'un paiement qui n'émane pas de son client.

Ainsi, en présence d'un paiement intervenu à distance sans utilisation physique de la carte, ni saisie du code confidentiel, la contestation de ce débit par le titulaire du compte oblige la banque à restitution des sommes débitées (Cass. Com., n°02-15547, 23 juin 2004). Cette obligation de restitution est prévue à l'article L. 133-18 du CMF. Il suffit donc d'avertir la banque par tout moyen en cas d'anomalie, et de contester le paiement de l'opération concernée, pour obtenir un remboursement immédiat.

L'article L. 133-24 du CMF a étendu le délai de contestation ouvert au consommateur, en prévoyant que le titulaire de la carte bancaire, ou plus largement l'utilisateur des services de paiement, doit signaler «sans tarder» les anomalies et opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, et «au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit» sous peine de forclusion.

En l'espèce, Martine a manifestement fait opposition sur sa carte bancaire dans les délais prescrits. Il lui suffit donc d'adresser à sa banque une lettre RAR dans laquelle elle doit indiquer le détail des sommes prélevées frauduleusement et lui demander de recréditer son compte.

En cas de refus, Martine pourra saisir le tribunal compétent et demander le remboursement des sommes prélevées. Elle pourra engager la responsabilité de la banque et lui demander des dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de vigilance.

* Avocat au barreau de Paris

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